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Article posté le mardi 17 novembre 2009
Intempéries, masse de travaux et pénalités
CAA Nancy, 28 mai 2009, Société Tripé Fenard

Dans un arrêt du 28 mai 2009, la cour administrative d’appel de Nancy apporte des précisions intéressantes sur la manière de tirer les conséquences des intempéries ayant affecté la bonne exécution d’un marché de travaux.

En 2001, le département de l’Aube avait confié à la société Tripé Fenard des travaux d’élargissement et de renforcement de la RD 53 pour un montant de 548 177,04 euros, soit 274 176,42 euros au titre de la tranche ferme et 274 000,62 euros au titre de la tranche conditionnelle. Pendant l’exécution, la société a dû exécuter des travaux de reprise rendus nécessaires en raison des conditions climatiques défavorables. Parallèlement, l’augmentation du délai d’exécution a amené le pouvoir adjudicateur à infliger à l’entreprise des pénalités de retard.

Dans sa requête en appel, l’entreprise soutenait que :

- l’augmentation du délai d’exécution lui avait causé des dépenses supplémentaires ;
- elle était fondée à solliciter une indemnité, en application des articles 16 et 17 du CCAG travaux alors en vigueur, en raison de la diminution de la masse des travaux ;
- les pénalités de retard qui lui avaient été infligées n’étaient pas justifiées

Sur le premier point, la Cour juge que les modifications apportées au tracé de la route n’ont eu qu’un caractère mineur du point de vue technique et n’ont pas modifié sensiblement la masse des travaux, et qu’elles n’ont pas eu une incidence significative sur le déroulement du chantier, ni sur le délai d’exécution, et qu’elle ne sauraient ainsi ouvrir droit à indemnisation au profit de l’entreprise.

Sur le deuxième point, elle a jugé que la diminution globale de la masse des travaux était inférieure à la diminution limite de 20 % exigée par les stipulations précitées de l’article 16 du CCAG travaux.

S’agissant des pénalités de retard, la cour a jugé que la date de début des travaux a été notifiée à la société par ordre de service. Si l’entreprise soutient que cet ordre de service (OS) ne lui serait parvenu qu’après la date fixée pour le commencement des travaux, il ne saurait être reproché à l’administration d’avoir envoyé cet OS à l’adresse qui était indiquée sur le marché. Voilà qui devrait inciter les entreprises a mentionner avec exactitude leur adresse sur le marché, et à faire parvenir sans délai toute modification dans leurs coordonnées aux administrations contractantes.

Source: Le Moniteur Expert - Dépêche du 16 novembre 2009


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