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Article posté le vendredi 17 juillet 2009
Marchés à bons de commande et montant à indiquer lors de l’appel à concurrence

Question écrite n° 05531 de M. Bernard PIRAS, publiée au JO Sénat du 11 septembre 2008 :

M. Bernard Piras attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur le fait que le Conseil d’État a récemment été conduit à considérer « que les marchés à bons de commande au sens de l’article 77 du code des marchés publics, […], doivent être regardés comme des accords-cadres au sens de la directive » 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifiée. Sachant qu’il est précisé au a), b) et c) de l’annexe VII A de cette directive que, dès lors qu’il s’agit d’un accord cadre, l’avis d’appel public à la concurrence doit, en particulier, indiquer « la valeur totale des [des prestations] estimée pour toute la durée de l’accord-cadre ainsi que, dans toute la mesure du possible, la valeur et la fréquence des marchés à passer ».
Dans ce cadre, il lui demande si, comme le prévoit l’annexe précitée de la directive européenne en ce qui concerne les accords-cadres et même lorsque cet accord ne lui est pas soumis du fait de son montant, l’avis d’appel public à la concurrence pour un marché à bons de commande doit indiquer la valeur totale des prestations à réaliser ainsi que la valeur et la fréquence des bons à passer.




Réponse du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, publiée au JO Sénat du 2 juillet 2009 :

L’annexe VII-A de la directive n° 2004/18/CEE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dispose que, dans le cas d’accords-cadres, l’avis de marché doit indiquer « la valeur totale des prestations estimées pour toute la durée de l’accord-cadre ainsi que, dans toute la mesure du possible, la valeur et la fréquence des marchés à passer ». Toutefois, le formulaire standard d’avis de marché établi par le règlement CE n° 1564/2005 du 7 septembre 2005 précise que l’estimation de la valeur totale des acquisitions pour l’ensemble de la durée de l’accord-cadre doit être indiquée « le cas échéant » et que la fréquence et la valeur des marchés à attribuer ne sont mentionnées que « si elles sont connues » (rubrique II.1.4). Ces mentions particulières démontrent qu’il s’agit d’informations à caractère non obligatoire et qu’elles ne peuvent être fournies que si elles sont connues. La circonstance que les marchés à bons de commande doivent être regardés comme des accords-cadres au sens de la directive précitée, comme le précise le Conseil d’État dans sa décision « Commune de Nanterre » du 8 août 2008, n’a pas d’incidence sur les obligations qui s’imposent aux acheteurs publics en matière de publicité.

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