null
null
null null
Association des Acheteurs des Collectivités Territoriales
null ACCUEIL null PRESENTATION null EXPERTISES null FORMATIONS null ADHESION null LIENS null CONTACT null
null
null null Rechercher
null
 
null
Actualités
null
 
null Pages économiques
null Les tendances éco
null Pages juridiques
null Offres d'emploi
null Les manifestations
 
Observatoire
 
null Les indices
 
Forum
 
null Sommaire
 
Cahier des charges
 
null Marchés publics
null Accords cadres
 
Bibliothèque
 
null Documents types
null Fiches achats
 
Nomenclature
 
null Nomenclature
 
Adhérents
Utilisateur : 
Mot de passe : 
 Je l'ai oublié, envoyez-le moi. envoyer votre mot de passe par email
null

null

null
Articles juridique
null null
null
null
null
X
OK
X
OK
null
 Navigation rapide ...
null
 Retour
Article posté le mercredi 22 juillet 2009
Attribution du marché dans le cadre de la procédure d’appel d’offres

Question écrite n° 00527 de M. Bernard PIRAS, publiée au JO Sénat du 5 juillet 2007 :

M. Bernard Piras attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi sur le fait que l’article 59-II du Code des marchés publics (CMP) prévoit que « après classement des offres conformément au III de l’article 53, l’offre économiquement la plus avantageuse est choisie par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales …, en application du ou des critères annoncés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ».

L’offre que choisit ou retient la commission d’appel d’offres est celle qui est la mieux classée (article 53-III du CMP). Puis, conformément aux dispositions de l’article 46-III du CMP, il est demandé au candidat dont l’offre a été retenue de produire les certificats et attestations prévus au I et au II du même article 46. Le marché ne pouvant lui être attribué que dès lors qu’il produit ces certificats et attestations dans le délai imparti.

Dans ce cadre et en l’absence de précision quant à la répartition des compétences entre les différents organes chargés de la passation des marchés publics, la question se pose de savoir qui, au terme d’une procédure d’appel d’offres, attribue le marché et sous quelle forme. En particulier, s’il appartient au représentant légal du pouvoir adjudicateur (d’une commune) d’attribuer le marché et si sa décision d’attribution peut se confondre avec sa signature du même marché, lorsque celle-ci a été autorisée conformément aux dispositions de l’article L. 2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales.

Il lui demande donc de préciser à quel organe, parmi ceux chargés de la commande publique, appartient la compétence d’attribuer le marché au terme d’une procédure d’appel d’offres.


Réponse du Ministère de l’Economie, de l’industrie et de l’emploi, publiée au JO Sénat du 16 juillet 2009 :

S’agissant de la compétence d’attribution d’un marché au terme d’une procédure d’appel d’offres, il convient de se référer aux dispositions des articles 59 du code des marchés publics pour l’appel d’offres ouvert, et 64 pour l’appel d’offres restreint, lesdites dispositions précisant que, pour les collectivités territoriales, c’est la commission d’appel d’offres qui choisit l’offre économiquement la plus avantageuse. La décision d’attribution du marché est bien évidemment une décision distincte de l’acte par lequel l’autorité publique contractante signe le marché en application ou non de l’article L. 2122.21.1 du code général des collectivités territoriales.

null
Pour accéder à la question/réponse...

Avis des internautes: Aucun avis - - Il faut être connecté pour déposer votre avis.

Vous êtes ici : Accueil / Articles juridique