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Article posté le vendredi 31 juillet 2009
Validité des habilitations délivrées aux entreprises par les agences de l’eau

Question écrite n° 06626 de M. Paul RAOULT, publiée au Jo Sénat du 11 décembre 2008 :

M. Paul Raoult demande à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi de lui préciser si, dans le cadre de l’attribution d’un marché public par une collectivité responsable d’un service d’assainissement, une « habilitation » délivrée par une agence de l’eau constitue un critère non discriminatoire applicable pour procéder à la sélection des candidats ou au classement de leurs offres. Cette question se pose notamment lorsqu’une collectivité fait réaliser par un prestataire le contrôle annuel obligatoire du dispositif d’autosurveillance du réseau de collecte des eaux usées et de la station d’épuration, imposé par un arrêté du 22 juin 2007. Certaines agences de l’eau subordonnent le versement d’aides financières (primes pour épuration) à l’exécution de ce contrôle par un organisme « habilité » par elles selon une procédure qui ne semble prévue par aucun texte réglementaire et qui n’est pas rendue publique. Les collectivités ont donc besoin de savoir si elles peuvent, sans contrevenir aux dispositions du code des marchés publics, éliminer les candidats ne possédant pas l’habilitation de l’agence de l’eau.




Réponse du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, publiée au JO Sénat du 23 juillet 2009 :

Le principe de liberté d’accès à la commande publique fait partie des principes fondamentaux de la commande publique. Il se concrétise notamment par le droit pour tout opérateur économique de participer aux consultations lancées par les personnes publiques, dès lors que certaines conditions de capacités sont remplies. La capacité des candidats à assurer le marché doit être appréciée selon des critères objectifs et non discriminatoires. Ils doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Aucun texte n’impose aux collectivités publiques de ne confier le contrôle annuel du dispositif d’autosurveillance de leurs systèmes de collecte des eaux usées et des stations d’épuration qu’à des prestataires titulaires d’une habilitation délivrée par les agences de l’eau. En conséquence, ce critère de sélection n’étant pas rendu objectivement nécessaire ni par l’objet du marché ni par la nature des prestations à réaliser, doit être considéré comme discriminatoire et comme portant atteinte tant au principe de liberté d’accès à la commande publique qu’au principe d’égalité de traitement entre les candidats.

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