null
null
null null
Association des Acheteurs des Collectivités Territoriales
null ACCUEIL null PRESENTATION null EXPERTISES null FORMATIONS null ADHESION null LIENS null CONTACT null
null
null null Rechercher
null
 
null
Actualités
null
 
null Pages économiques
null Les tendances éco
null Pages juridiques
null Offres d'emploi
null Les manifestations
 
Observatoire
 
null Les indices
 
Forum
 
null Sommaire
 
Cahier des charges
 
null Marchés publics
null Accords cadres
 
Bibliothèque
 
null Documents types
null Fiches achats
 
Nomenclature
 
null Nomenclature
 
Adhérents
Utilisateur : 
Mot de passe : 
 Je l'ai oublié, envoyez-le moi. envoyer votre mot de passe par email
null

null

null
Articles juridique
null null
null
null
null
X
OK
X
OK
null
 Navigation rapide ...
null
 Retour
Article posté le jeudi 29 octobre 2009
Création d’un captage d’eau potable par une commune

Question écrite n° 02689 de Monsieur Jean-Louis MASSON, publiée au JO Sénat du 29 novembre 2007 :

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables de lui indiquer si une commune qui crée un captage d’eau potable doit organiser une enquête publique et une publicité avant de mettre en œuvre des servitudes de protection sur les terrains environnants.


Réponse du Meeddm, publiée au JO Sénat du 22 octobre 2009 :

Exception faite de l’usage personnel d’une famille, l’utilisation de l’eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine, par une personne publique (régie) ou privée (concession, affermage, etc.), est soumise à autorisation préfectorale qui détermine en même temps les périmètres de protection à mettre en place au titre de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique. Cet article précise que la détermination autour du point de prélèvement du périmètre de protection immédiate, du périmètre de protection rapprochée et, le cas échéant, d’un périmètre de protection éloignée est prévue dans un acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine, mentionné à l’article L. 215-13 du code de l’environnement. La déclaration d’utilité publique fait partie de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique prévue aux articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Ils prévoient explicitement l’organisation d’une enquête publique, préalable à la déclaration d’utilité publique, et la communication aux personnes physiques ou morales concernées des conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l’enquête. Pour mémoire, la procédure de demande d’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine ne dispense pas le pétitionnaire de l’obtention d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration au titre de la police de l’eau si nécessaire.

null
Pour accéder à la question/réponse...

Avis des internautes: Aucun avis - - Il faut être connecté pour déposer votre avis.

Vous êtes ici : Accueil / Articles juridique