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Article posté le mardi 26 janvier 2010
Dispositions applicables aux recours en matière de marchés publics

Question écrite n° 62760 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier, publiée au Journal Officiel du 3 novembre 2009 :

M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le secrétaire d’État à l’intérieur et aux collectivités territoriales sur le tout récent décret du 2 septembre 2009 n° 1086-2009 tendant à assurer l’effet utile des directives n° 89/665/CE et n° 92/13/CE modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les clarifications rendues nécessaires à certaines difficultés soulevées par les acheteurs publics avec mise en conformité avec le droit communautaire du code de procédure civile.


Réponse du Ministère de l’intérieur et des collectivités territoriales, publiée au Journal Officiel du 19 janvier 2010 :

La Cour de justice européenne (CJCE), dans un arrêt rendu le 11 juin 2009, a estimé que les dispositions de l’article 1441-1 du code de procédure civile n’étaient pas compatibles avec les directives n° 89/665/CE et n° 92/13/CE relatives aux recours en matière de marchés publics. En effet, cet article instaurait, dans son ancienne version, une phase préalable de mise en demeure obligatoire pendant le délai de dix jours devant être respecté entre la date de notification de la décision d’attribution du marché aux candidats évincés et la date de signature du marché. La CJCE a estimé qu’un tel procédé revenait à priver ce délai de tout effet utile et qu’il était susceptible d’avoir pour conséquence, dans certaines circonstances, de ne pas laisser suffisamment de temps au soumissionnaire pour introduire un éventuel recours juridictionnel auprès de la juridiction compétente. Afin de mettre en conformité les dispositions du code de procédure civile avec les termes de l’arrêt précité, l’article 1er du décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009, tendant à assurer l’effet utile des directives n° 89/665/CE et n° 92/13/CE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics, a donc supprimé l’obligation de mettre en demeure le pouvoir adjudicateur préalablement à l’introduction d’un recours en remplaçant l’article 1441-1 du code de procédure civile par les dispositions suivantes : « Le président de la juridiction compétente ou son délégué statue dans un délai de vingt jours sur les recours qui lui sont présentés en vertu du 1° de l’article 24 et du 1° de l’article 33 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ».

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