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Ne pas avoir peur de la liberté offerte par le Code, notamment en matière de négociation

Propos recueillis par Elodie Cloâtre | 13/04/2012

 

« Ne pas avoir peur de la liberté offerte par le Code, notamment en matière de négociation »

Alain Bénard, vice-président de l’AACT (Association des acheteurs des collectivités territoriales)

 

Le Guide de bonnes pratiques a le mérite d’exister, c’est un bon manuel d’utilisation pour les acheteurs publics. Nous sommes face à une matière dynamique, en perpétuel mouvement où liberté d’accès à la commande publique, transparence et égalité de traitement sont les maîtres mots. Il était important d’actualiser la précédente version du Guide datant de 2009, et nous sommes satisfaits d’avoir participé à large concertation menée par Bercy.

Si le Guide est là pour aider les acheteurs publics à manier le Code des marchés publics, il ne faudrait pas pour autant penser qu’ils ne peuvent pas travailler sans lui ! C’est tout l’intérêt de la professionnalisation des méthodes de travail et des équipes, via notamment la formation des acheteurs. L’achat public est un véritable acte économique, il ne faut pas l’oublier. Les acheteurs ne doivent pas avoir peur de la liberté qui leur est accordée et notamment en matière de négociation : ils doivent user de cette possibilité pour optimiser la gestion des deniers publics.


 

 

Le programme

18e Conférence

de l'Association des Acheteurs des Collectivités Territoriales

Mercredi 13 juin 2012

s'inscrire

télécharger le programme en pdf

-

Centre FIAP Jean Monnet - Paris XIVe

Salle Bruxelles

30, rue Cabanis

75014 PARIS

 

Programme

08h45-09h10 - Café d'accueil

09h15 - Introduction

Jean Marie HERON, Président de l'AACT

09h30 - La modernisation des marchés publics

Elena-loredana PUIU, Membre de la direction "politique des marchés publics" de la Commission Européenne

10h45 - Organiser la commande publique

Christiant DURANT, Président fondateur de l'AACT - Ach'Terr

12h00 - Déjeuner

14h00 - La négociation

René VILLATTE, Expert AACT - Dominique VIUDES, Responsable des achats du Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil

15h00 - L'achat de véhicules propres - Actualités sur les achats publics durables

Béatrice JARGOIS, Secrétaire Adjointe de l'AACT, Chargée de Mission Eco-quartier et développement durable du Conseil Général du Cher

Laurent COGERINO, Chargé de Mission développement durable Rhônalpénérgie-Environnement (RAEE)

Sarah TESSE - Chef du bureau des Services Publics Responsables - Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL)

16h00 - Actualités de la commande publique

Marc FALIZE, Président honoraire de l'AACT, Responsable administratif du SDIS 65 et Chantal BRUNET, Secrétaire de l'AACT, responsable de la Commande Publique du Conseil Général d'Ille et Villaine

16h30 - Clôture

 


 

Partenaire :

 


 

 

Réforme des directives européennes

Bénédicte Rallu | Source LE MONITEUR HEBDO - 16/03/2012

L’Association des acheteurs des collectivités territoriales partage en partie l’avis du Sénat

Invitée par la commission des lois à s’exprimer sur la proposition de résolution du Sénat, l’AACT (association des acheteurs des collectivités territoriales) a annoncé partager un certain nombre de points soulevés par les sénateurs. Comme ces derniers, l’association estime que le projet de directive sur les marchés publics ne va pas assez loin sur la simplification des procédures, en matière de liberté des entités adjudicatrices et concernant la procédure négociée. Elle  souhaite aussi que les Etats membres puissent s’organiser librement pour remplir les missions de contrôle de la bonne mise en œuvre des directives et voit l’organe de contrôle indépendant, tel que défini dans la proposition de directive, comme « tentaculaire ».  Elle déplore également la remise en cause de la loi Sapin.

Liberté en matière d’allotissement

Favorable à l’allègement des charges administratives pesant sur les candidats, l’association s’est prononcée pour la création d’un passeport européen intégrant les données administratives d’une candidature. Mais prône la liberté pour les pouvoirs adjudicateurs de recourir ou non à l’allotissement, certains d’entre eux pouvant « avoir des raisons économiques justifiées de recourir au contrat global ». Plutôt que de prendre en compte les coûts liés au cycle de vie d’un marché dans les critères d’attribution d’un marché, comme le propose le projet de directive sur les marchés publics, l’AACT préférerait y substituer le critère « coût global », qui « présente a priori plus de simplicité d’utilisation et de définition ». L’association a tenu à attirer aussi l’attention sur la disparition du critère lié aux caractéristiques environnementales. A la différence du Sénat qui s’oppose à une codification des critères de coopération public-public, l’AACT en accepte l’idée « à condition d’en préciser les modalités en application de la jurisprudence existante ».

Enfin, l’association a profité de cette tribune pour attirer les regards sur d’autres dispositions du projet de directive sur les marchés publics. Certaines demandent, selon elle, des précisions (possibilité d’exclure les candidats défaillants sur des marchés précédents,  limitation des exigences en termes de capacité financière) ou devraient être discutées (possibilité d’interdire la sous-traitance sur certaines prestations d’un marché, détection des offres anormalement basses).  

Bénédicte Rallu | Source LE MONITEUR HEBDO


 

 

Proposition de résolution européenne

A l'invitation de M. Gaetan Gorce, rapporteur au nom de la commission des lois du Sénat, l'Association des Acheteurs des Collectivités Territoriales a été invitée à exprimer son sentiment sur la proposition de résolution de M. Piras déposée en application de l'article 73 quater du Règlement, sur les propositions de directive « marchés publics » et « concessions de services » (E 6987, E 6988 et E 6989).

Lien vers le dossier législatif correspondant sur le site du Sénat :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppr11-381.html

Proposition de résolution européenne

 


 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE / AVIS AACT

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics (E 6988),

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (E 6987),

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'attribution de contrats de concession (E 6989),

Vu la résolution n° 128 du Sénat du 2 juin 2011,

Vu la résolution n° 96 du Sénat du 14 avril 2011,

Sur la réforme des marchés publics :

- constate que les deux principes qui devaient guider les réflexions de la Commission européenne, à savoir la simplification des procédures et la liberté des autorités adjudicatrices, n'ont été que partiellement suivis ;

Avis de l’AACT : avis partagé. Lors de la conférence au conseil de l’Europe à Bruxelles le 30 juin 20111, l’AACT avait nettement pris position en faveur d’une amélioration de la directive existante et prôné l’adaptation des procédures [voir l'article]. En réalité, les textes qui sont proposés apportent de profonds changements qui contraindront les acheteurs publics à s’adapter une nouvelle fois à une législation en perpétuelle évolution, notamment en France (cinq modifications substantielles du code des marchés publics depuis 2001).

- regrette en particulier que le recours à la procédure négociée avec publication préalable d'un avis de marché demeure limité à quelques types de marchés ;

Avis de l’AACT : l’AACT, a, depuis sa création en 1992, œuvré en faveur de la négociation dans les marchés publics comme en témoigne la note remise au cabinet de M. Barnier le 10 novembre 2011
« L’AACT a toujours considéré que la négociation est un outil efficace pour l’acheteur. Trop souvent négligée, la négociation n’est pas encore entrée dans la culture des administrations européennes. La crainte d’être perçue comme pouvant être source de favoritisme et surtout le manque de formation sont autant de freins à son développement.
Si des garde-fous doivent être établis afin de garantir l’égalité des concurrents, il ne faut pas qu’une règlementation trop contraignante paralyse l’action de l’acheteur. Quelques règles simples pourraient être envisagées dans un « Guide de la bonne négociation » sans pour autant alourdir les directives actuelles.
La négociation est avant tout une technique d’achat et, pour la maîtriser, une formation adaptée, théorique et pratique s’impose, organisée sous l’égide de chaque Etat membre de l’UE.
Dans ces conditions rien ne pourrait s’opposer au développement de la négociation dans l’ensemble des procédures existantes. »
Il est en effet regrettable que la négociation soit limitée à quelques types de marchés. Cette méfiance vis-à-vis de la négociation tranche, semble-t-il, avec les intentions plus affirmées de M. Barnier lors de son discours du 30 juin 2011.

- souhaite que chaque État membre puisse, avec l'accord de la Commission, choisir une autre formule que la création d'un organe de contrôle indépendant, mi-administratif, mi-judiciaire, qui serait chargé de s'assurer de la bonne mise en oeuvre de la directive ;

Avis de l’AACT : l’organe de contrôle, tel que défini à l’article 84 de la proposition de directive, apparaît tentaculaire. Chargé de collecter des données, d’émettre des avis, d’intervenir dans des cas particuliers ou disposant du droit de saisine des juridictions il disposerait de compétences larges alors même que ces missions sont déjà, pour nombre d’entre elles, remplies en France par des organismes indépendants (justice administrative) ou rattachés au Ministère chargé de l’Economie et des Finances. A ce titre, l’Observatoire Economique de l’Achat Public (OEAP), déjà créé par les articles 130 à 132 du code des Marchés Publics, qui associe les acheteurs publics, les professionnels, les représentants des associations d’élus (AMF, ADF, ARF), les représentants de l’Etat et les Parlementaires pourrait être un des outils de cette volonté de contrôle, à condition évidemment d’en adapter les missions. En tout état de cause, il semble préférable d’indiquer dans la directive les missions de contrôle incombant à chaque Etat membre sans imposer un organe de contrôle spécifique, chaque Etat étant libre de s’organiser pour remplir ces missions et rédiger le rapport annuel.

- s'oppose à une codification des critères de la coopération public-public, au risque de figer une jurisprudence encore en construction, et estime qu'une communication de la Commission européenne serait plus judicieuse sur ce point ;

Avis de l’AACT : la coopération public-public revêt des formes multiples et la jurisprudence européenne donne des interprétations nuancées [1] susceptibles de créer un climat d’insécurité juridique préjudiciable à une bonne exécution de la commande publique. La condition de réalisation de 90% des activités pour le pouvoir adjudicateur (article 11 -1 b) semble arbitraire et non fondée juridiquement. En revanche, l’article 11-4 (exclusion des marchés publics des accords conclus entre deux pouvoirs adjudicateurs sous certaines conditions) pourrait régler des situations où l’incertitude demeure (cas des prestations de services des SDIS au profit des SMUR par exemple, à condition que les transports sanitaires soient considérés comme des missions de service public) [2]. Pour ces raisons, l’AACT n’est pas opposée à une codification des critères de coopération public-public, à condition cependant d’en préciser les modalités en application de la jurisprudence existante.

- approuve en revanche la modernisation des critères d'attribution des marchés, afin notamment de prendre en compte les coûts liés au cycle de vie d'un marché ou les qualifications et l'expérience du personnel ;

Avis de l’AACT : la prise en compte des coûts liés au cycle de vie d’un marché est effectivement une approche intéressante, que ce soit pour les travaux ou pour les biens, car elle permet de dépasser le strict aspect financier de la transaction. En revanche, il ne sera pas toujours aisé d’avoir connaissance de l’estimation financière des différents éléments en application de l’article 67 de la proposition de directive. Aussi, serait-il intéressant de substituer le critère « coût global » [3] qui présente a priori plus de simplicité d’utilisation et de définition. Ce critère présente également l’intérêt pour l’acheteur et son fournisseur de s’interroger sur les différents coûts (acquisition et fonctionnement) en insérant un certain nombre d’externalités nécessaires à la vie de l’ouvrage ou du bien dans un souci environnemental, voire social.
Dans le « Livre Blanc » de la commande publique publié en septembre 2008, l’AACT avait proposé de supprimer le critère prix pour le remplacer par le critère déjà existant de coût global.
L’AACT attire, d’autre part, l’attention sur la disparition du critère lié aux caractéristiques environnementales (art. 55 Directive 2004/17/CE) et la non prise en compte du critère lié aux performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté (art. 53 du code des marchés publics)

- se félicite du maintien d'un cadre juridique allégé pour les marchés relatifs à des services sociaux ou des services culturels ;

Avis de l’AACT : avis partagé. La spécificité de ce type de prestations semble incompatible avec la rigidité des procédures formalisées. Le cadre juridique allégé ne doit cependant pas exonérer les pouvoirs adjudicateurs de la rigueur dans le choix des prestataires.
Il convient de noter en revanche qu’un certain nombre de services sont désormais exclus de la procédure allégée (procédure formalisée au-delà des seuils). Il en va ainsi par exemple des marchés de services juridiques, de services de formation ou de services de restauration collective.

- juge également positives les dispositions tendant à réduire les charges administratives pour les soumissionnaires et celles imposant l'allotissement des marchés pour encourager l'accès des PME aux marchés publics ;

Avis de l’AACT : l’AACT se déclare très favorable à la création d’un passeport européen. Dans le Livre Blanc de la commande publique, précité, il était souhaité la création d’une banque de données nationale accessible gratuitement aux pouvoirs adjudicateurs intégrant les éléments de régularité fiscale et sociale et les éléments relatifs aux capacités professionnelles, techniques et financières des candidats. Le passeport européen intègre uniquement les données administratives d’une candidature. Il serait souhaitable qu’ultérieurement il puisse intégrer les éléments qualitatifs d’une candidature afin d’alléger les procédures de sélection pour les candidats comme pour les pouvoirs adjudicateurs dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats (formatage des dossiers de candidature).
Si l’AACT est, par principe, favorable à l’allotissement qui stimule la concurrence, le plus souvent favorable économiquement au pouvoir adjudicateur, tout en offrant la possibilité aux PME , TPE et artisans d’accéder à la commande publique. En revanche, elle se déclare hostile à toute mesure contraignante pour les pouvoirs adjudicateurs qui peuvent avoir des raisons économiques justifiées de recourir au contrat global comme la jurisprudence du Conseil d’Etat l’a démontré récemment [CE 27/10/2011 req.n°350935]. Il ne faut pas négliger le coût d’une coordination des différents lots qui risque de pénaliser les collectivités territoriales ne disposant pas du personnel adéquat. Il apparaît que, concernant l’allotissement, la liberté de choix doit être offerte comme c’était le cas jusqu’en 2006 en France.
Par ailleurs, le 3e alinéa de l’article 44 mériterait quelques clarifications au regard du principe d’analyse des offres lot par lot ;

- reconnaît enfin l'effort de pédagogie et de clarté par rapport aux deux directives en vigueur ;

Avis de l’AACT : Avis partagé.
Autres Dispositions

Outre les commentaires qui ont été apportés à la proposition de résolution européenne, l’AACT considère que d’autres dispositions de la proposition de directive pourraient être prises en considération.

Plusieurs dispositions nouvelles apportent davantage de souplesse aux acheteurs publics :

- la possibilité de réaliser des consultations préalables du marché (art. 39) : les modalités de ces consultations préalables sont définies dans le respect des règles d’égalité de traitement des candidats et des principes de non-discrimination et de transparence. Le sourcing fait son entrée dans le droit européen.
- la possibilité d’analyser les offres avant les candidatures (art. 54.3)

Des précisions sont apportées sur des problématiques auxquelles sont confrontés fréquemment les acheteurs publics :

- la possibilité d’exclure les candidats défaillants sur de précédents marchés (art. 55.3) : les modalités de détermination des candidats défaillants sont explicitées
- la limitation des exigences en terme de capacité financière (art. 56.3) : la proposition de directive indique que le chiffre d’affaires minimal exigé ne doit pas dépasser le triple de la valeur estimée du marché, sauf circonstances particulières.
D’autres dispositions peuvent en revanche prêter à discussion :

- possibilité d’interdire la sous-traitance de certaines prestations du marché (art. 62 .2) : cette possibilité offerte aux acheteurs peut être interprétée comme une assurance de bonne exécution du marché mais peut entraîner des difficultés insurmontables à des entreprises qui ne disposent pas des moyens suffisants pour la pose ou l’installation des fournitures qu’elles proposent. Une telle exigence pourrait avoir un effet discriminant pour les plus petites structures. En réalité, ce qui importe au pouvoir adjudicateur c’est que l’obligation de résultat qui pèse sur le soumissionnaire soit remplie parfaitement, non les moyens qui ont été mis en œuvre pour y parvenir
- détection des offres anormalement basses (art. 69) : la proposition de directive impose aux pouvoirs adjudicateurs de demander aux opérateurs d’expliquer les prix ou les coûts facturés dans certaines circonstances définies à l’article 69. Cette automaticité restreint la liberté d’appréciation du pouvoir adjudicateur sans constituer pour autant une garantie de détection des offres anormalement basses, notamment lorsque l’on se trouve en présence d’une entente entre les soumissionnaires.            

Sur les contrats de concession de services :

Texte : COM (2011) 897 FINAL

Objet : Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur l'attribution de contrats de concession

En préambule, l’Association des Acheteurs des Collectivités Territoriales note, tout comme Monsieur le Sénateur, que le projet de directive est tout simplement calqué sur la directive marchés publics et rappelle que la loi Sapin, codifiée dans le Code Général des Collectivités Territoriales, est à ce jour bien maitrisée par les acheteurs publics et les opérateurs économiques qu’il serait préjudiciable aujourd’hui de la modifier substantiellement après de nombreuses années de formation et de professionnalisation.
A titre d’avis, l’AACT note particulièrement les articles suivants :

Article 38

Délais de présentation des candidatures pour la concession

1. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ont recours à une concession, le délai pour la présentation des candidatures à la concession ne peut être inférieur à 52 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de concession.

2. Le délai pour la réception des offres peut être réduit de cinq jours si l'entité adjudicatrice accepte que les offres puissent être soumises électroniquement conformément à l'article 25.

Avis de l’AACT : il convient de préciser pour le 2 s’il s’agit bien de l’offre dont il s’agit, car en principe la procédure française se déroule en deux phases pour la majorité des contrats pour lesquels le cahier des charges n’est envoyé qu’aux seuls soumissionnaires pour lesquels la candidature a été admise après une première sélection. Seuls les candidats admis reçoivent le cahier des charges. S’il s’agit du délai pour remettre une offre, il convient de préciser 2 délais : un délai pour la réception des candidatures et un délai, minimum et en fonction de la complexité de la concession, pour la remise des offres, sauf à ce qu’il n’y ait pas de délai minimum imposé, auquel cas il conviendrait de le préciser pour lever toute ambiguïté.

Article 39

Critères d'attribution de concession

(…)

3 - Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice indique dans l'avis de concession ou dans la documentation associée la pondération relative qu'il/elle confère à chacun des critères prévus au paragraphe 1 ou énumère lesdits critères par ordre décroissant d'importance.

Avis de l’AACT : la négociation étant la particularité de ce type de contrat caractérisée le plus souvent par une rédaction in fine du futur contrat entre le candidat qui sera retenu et le pouvoir adjudicateur, une pondération des critères comme dans les marchés publics reviendrait à catégoriser chaque réponse technique et/ou financière. Or ce type de contrat représente justement un tout, un ensemble homogène qui ne peut être la somme mathématique résultant de multiples formules. Même si le texte permet la hiérarchisation des critères, comme actuellement le permet la procédure française de délégation de service public, il conviendra de rappeler que c’est l’un ou l’autre mais que la pondération n’a pas de valeur supérieure à la hiérarchisation. D’autant que les jurisprudences du Conseil d’Etat (CE 23/12/2009 n° 328827 [voir la jurisprudence] et CE 21 mai 2010 n° 334845 [voir la jurisprudence]) n’imposent pas à ce jour au pouvoir adjudicateur d’indiquer les conditions de mise en œuvre des critères ni la hiérarchisation de ceux-ci (CE 3 mars 2010 n° 306911 [voir la jurisprudence])
Par ailleurs, sur le modèle d’avis de publicité qui serait à publier au JOUE, il conviendrait de s’assurer que celui-ci soit identique au modèle de publicité établi par la DAJ du Ministère de l’Economie et des Finances, qui a fait l’objet d’une large concertation nationale durant l’été 2010 à laquelle l’AACT a participé, et qui a été publié en octobre 2010.

 

 

[1] Voir notamment  CJCE 18 novembre 1999, Teckal Sr (aff. C-107-98), CJCE 11 janvier 2005, Stadt Halle (aff. C-26-03), CJCE 13 novembre 2008, Coditel Brabant (aff. C-324-07), CJCE  9 juin 2009 Commission des Communautés européennes c/ République Fédérale d’Allemagne  (n° C-480-06) CJUE 29 avril 2010 Commission européenne c/ République Fédérale d’Allemagne  (n° C-160-08)

[2] CJUE 29 avril 2010 Commission européenne c/ République Fédérale d’Allemagne  (n° C-160-08)

[3] Le critère « coût global d’utilisation » figure à l’article 53 du Code des Marchés Publics. Le critère « coût d’utilisation » figure à l’article 55 de la Directive actuellement en vigueur (Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004)


 

 

Vérification en ligne des attestations URSSAF : bug ?

Les acheteurs publics sont habitués à prendre en charge le contrôle de la régularité de la situation fiscale et sociale des entreprises attributaires de marchés, en lieu et place de services compétents de l’Etat.

Récente traduction de cette obligation de contrôle décentralisé, l’article D. 8222-5 du code du travail (modifié par le décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011) contraint les acheteurs à vérifier l’authenticité des attestations URSSAF produites par les entreprises.

Un espace dédié à cette vérification est ainsi disponible sur le site de l’URSSAF, amorce d’un portail unique, centralisateur de l’ensemble des attestations fiscales et sociales.

Il est vrai que la démarche est simple et le résultat immédiat : positif ou négatif.

Négatif, ce fut le cas dernièrement pour la totalité des entreprises ayant postulé à une consultation. Pourtant, loin de constituer la preuve d’une fraude organisée, cela traduisait en réalité les limites fonctionnelles de l’outil mis en place. En effet, le contrôle en 2012 d’attestations éditées par les candidats en 2011 semble impossible. La vérification de la nouvelle attestation éditée en 2012 par les entreprises sur demande de la collectivité fut en revanche concluante.

L’attestation initiale était pourtant valable juridiquement dans la mesure où elle datait de moins de 6 mois. Attention donc à ne pas tirer de conclusion trop hâtive d’un résultat négatif sur le site.

Arnaud Latrèche


 

 
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